JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 732-105

Article D. 732-105

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.


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Version 1

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.