Article D. 731-129
Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :
1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F (2 397,11 EUR) ;
2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F (1 358,02 EUR) et 15 724 F (2 397,11 EUR) ;
3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F (609,80 EUR) et 8 908 F (1 358,02 EUR) ;
4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F (609,80EUR).
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.
1 version