JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 732-161

Article D. 732-161

Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.


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Version 1

Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.