JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 731-124

Article D. 731-124

Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :
1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.


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Version 1

Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :

1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;

2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.