JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 762-53

Article D. 762-53

Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.


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Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.