JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 741-84

Article R. 741-84

Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.


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Version 1

Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.