Article D. 762-1
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
1 version
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
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La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.