JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 731-42

Article D. 731-42

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.


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Version 1

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.