Article D. 731-34
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1 200 heures par an.
1 version