JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 731-4

Article R. 731-4

Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget de l'établissement ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;

4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

6° D'accepter les dons et legs.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.