JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 725-21


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Version 1

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.