JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 725-14

Article R. 725-14

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.


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Version 1

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.