JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 723-191

Article D. 723-191

L'agent comptable est chargé :
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.


Historique des versions

Version 1

L'agent comptable est chargé :

1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.