JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 723-91

Article R. 723-91

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.


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Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.