JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 723-43

Article R. 723-43

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.


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Version 1

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.