Article R. 723-26
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
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Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
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