JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 722-31

Article D. 722-31

La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 EUR.


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Version 1

La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 EUR.