Article D. 722-31
La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 EUR.
1 version
La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 EUR.
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