JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 722-29

Article D. 722-29

Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.


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Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.