JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité

Article D. 722-23

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 98-311 du 23 avril 1998 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

Article D. 722-24

Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.