JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 722-15

Article R. 722-15

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.


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Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.