JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 717-19

Article R. 717-19

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.


Historique des versions

Version 1

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.