JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-section 1 : Contingent d'heures supplémentaires

Article D. 713-9

Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Article R. 713-10

Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Article R. 713-11

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 713-10 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.