JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 5

Article 5

Le comité permanent est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme, de deux représentants élus au sein de chaque section et de huit membres du conseil national du tourisme nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.

Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.

Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité permanent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005

Abrogé le samedi 7 octobre 2006

Le comité permanent est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme, de deux représentants élus au sein de chaque section et de huit membres du conseil national du tourisme nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.

Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.

Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité permanent.