JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 60

Article 60

Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le samedi 1 juin 2019

Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.