Article 58
Abrogé depuis le 2019-06-01 par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
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