JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 7

En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Article 8

Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;
3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9

Lorsqu'une demande d'avis ou d'autorisation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.
Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis ou demande d'autorisation.
Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Article 10

Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis ou une demande d'autorisation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.
Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

Article 11

Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement.
En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.