JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 10

Article 10

Au-dessous des seuils fixés au I de l'article 7, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par l'entité adjudicatrice.
Sauf dans le cas où l'entité adjudicatrice décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte.


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Version 1

Au-dessous des seuils fixés au I de l'article 7, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par l'entité adjudicatrice.

Sauf dans le cas où l'entité adjudicatrice décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte.