JORF n°225 du 27 septembre 2005

Article 13

Article 13

Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.


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Version 1

Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.