JORF n°24 du 29 janvier 2004

Chapitre II : Recrutement, notation, avancement et formation

Article 4

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont classés en deux catégories :
a) La catégorie des pilotes d'avions ;
b) La catégorie des mécaniciens navigants,
qui comptent chacune cinq échelons.
Les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont, pour l'application du présent décret, rattachés à la catégorie des pilotes d'avions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les indices de rémunération afférents à chacun des échelons des deux catégories mentionnées au présent article, ainsi que les indices de rémunération de référence des personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
Les personnels de la catégorie des pilotes d'avions se répartissent en quatre classes désignées par les lettres A, C et H pour les personnels navigants mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et par la lettre B pour les personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe B les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être copilotes, la classe C les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt et la classe H les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret.
Dans chacune des catégories et classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Article 5

Pour être recruté en qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que les conditions définies à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile lui permettant d'être inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile. Pour chacune des classes A, B et C mentionnée à l'article 4 du présent décret, il doit en outre justifier des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les intéressés ne doivent pas avoir atteint, au 1er janvier de l'année de leur recrutement, une limite d'âge fixée, pour chaque catégorie et classe, par l'arrêté précité.
Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois à titre externe quel que soit le poste ouvert.

Article 6

Les personnels navigants contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois. Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés.
La durée de la période probatoire des personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret est fixée à un an.
Au cours de la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. A son issue, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé. Les personnels dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante sont licenciés, sans préavis, ni indemnité.

Article 7

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article. Pour ce recrutement interne, limité aux cas prévus aux I et II ci-dessous, un candidat ne peut se présenter plus de trois fois quel que soit le poste à pourvoir.
I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret et justifiant dans cette situation d'une ancienneté égale au moins à trois ans, peuvent être recrutés en classe C.
Les intéressés sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au même niveau de compétence aéronautique, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté précité. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur indice de rémunération de référence.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, les intéressés sont engagés pour une durée indéterminée et dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation antérieure, sans ancienneté conservée, et au niveau de compétence aéronautique équivalent avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au deuxième alinéa du présent I sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.
II. - Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe A, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine.

Article 8

Les personnels navigants de la classe A, qui ne peuvent remplir les conditions de passage ou de maintien de niveau de compétence aéronautique, fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence prévu par l'arrêté précité, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
A défaut de poste vacant ou de l'obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu audit alinéa, ils sont licenciés.

Article 9

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par le ministre chargé de l'intérieur. Ils sont affectés compte tenu des nécessités du service et, autant que possible, de leurs souhaits et de leur situation de famille.

Article 10

Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur chargé du personnel, compétente pour examiner les questions relatives à la notation et aux avancements d'échelon des agents mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret. Elle est également consultée en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 18 du présent décret.

Article 11

L'évaluation et la notation des personnels navigants contractuels sont effectuées selon les dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Article 12

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.
La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.
II. - Chaque année, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.

Article 13

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.
La participation à un stage est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir à la base d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si, au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus, d'autres stages sont suivis, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre III du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions du I de l'article 7 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 14

Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens. Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre, ainsi que pour l'attribution des fonctions spécifiques. Ces niveaux et fonctions sont précisés à l'article 19 du présent décret.
Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.