Article 1
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont dues ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
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