Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004

Article 12

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Créé le 29 janvier 2004 · Abrogé le 1 janvier 2018

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons mentionnés à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II.- Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 octobre 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-1280 du 22 octobre 2009art. 8

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au lundi 30 mai 2005