Article 1
Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 8 500 EUR ;
70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 EUR et inférieure ou égale à 25 500 EUR ;
60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 EUR et inférieure ou égale à 51 000 EUR ;
50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 EUR et inférieure ou égale à 136 200 EUR ;
20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 136 200 EUR.
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