JORF n°24 du 29 janvier 2004

Chapitre III : Discipline

Article 15

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique, commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai de ses fonctions par le ministre chargé de l'intérieur pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
Pendant la durée de la suspension, l'intéressé bénéficie de son salaire mensuel garanti tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret.

Article 16

En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un membre du personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 ci-dessus, en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 17

En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 14 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé.
Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret pour une durée d'un à six mois ;
b) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret ;
c) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
d) L'abaissement de niveau de compétence aéronautique tel que fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
e) La perte définitive de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 18

En cas de faute disciplinaire non aéronautique, les dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.
Toutefois, en dehors de l'avertissement et du blâme, aucune sanction ne peut être prononcée sans consultation de la commission prévue à l'article 10 du présent décret.