JORF n°24 du 29 janvier 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;
IV. - Dans les classes suivantes :
1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants et des pilotes mentionnés à l'article 26 du présent décret ;
2° Classe C, les pilotes d'avions exerçant exclusivement les fonctions de liaison et d'observation sur feux de forêt ;
3° Classe H, les pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés au niveau 2 de pilotes confirmés par l'article 44 du décret du 6 décembre 1994.

Article 26

Les pilotes d'avions classés au niveau 2 de pilote confirmé, au sens du décret du 6 décembre 1994 susvisé, titulaires de la qualification bombardiers d'eau, mais n'ayant pas vocation à être commandant de bord sur avion bombardier d'eau, sont reclassés dans la classe H.

Article 27

Les personnels navigants contractuels de 1re et de 3e catégories en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 28

La constitution de la commission consultative paritaire prévue à l'article 10 du présent décret interviendra dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les membres de la commission paritaire compétente pour les personnels des 1re et 3e catégories de la base d'avions de la sécurité civile en fonction au groupement des moyens aériens en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.

Article 29

Le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile est abrogé en tant qu'il concerne les personnels des 1re et 3e catégories.

Article 30

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.