JORF n°24 du 29 janvier 2004

Chapitre 2 : Opérations de recouvrement et de reversement

Article 10

I. - La contribution due par les contributeurs mentionnés au 1° de l'article 8 est recouvrée :
1° Par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux acquitté par le contributeur, lorsque celui-ci est un consommateur final éligible ayant exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et a conclu directement un contrat d'accès aux réseaux ; lorsqu'il a été fait application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par le fournisseur du consommateur final éligible ;
2° Par l'organisme de fourniture d'électricité, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final non éligible ou un consommateur final éligible n'ayant pas exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
II. - Le redevable liquide, lors de l'établissement de la facture individuelle de chaque consommateur, la contribution qui est égale au produit du nombre des kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée. Lorsqu'une facture porte sur des consommations d'une période s'étendant sur deux années civiles pour lesquelles la contribution unitaire est d'un montant différent, la contribution est liquidée en proportion du nombre de jours de chaque année civile, à défaut de données chiffrées permettant une répartition exacte.
III. - La contribution est recouvrée en même temps que la somme facturée. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées dans les délais et selon les procédures applicables au redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non reversées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
En même temps qu'il effectue le paiement, le redevable remet à la Caisse des dépôts et consignations un état récapitulatif indiquant :
a) Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considéré ;
b) Le montant total des contributions effectivement recouvrées au titre de cette période ;
c) Le montant total des contributions impayées au titre de cette période ;
d) Lorsque le montant d'une contribution impayée est égal ou supérieur à 100 EUR, le nom, l'adresse et l'identification du contributeur et le montant restant dû ;
e) Le montant des contributions impayées ayant fait l'objet d'une régularisation au titre des mois précédents ;
f) Le cas échéant, l'identification des contributeurs qui ont atteint, au cours de la période considérée, le plafond de contribution institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Une copie de l'état récapitulatif est adressée, dans le même délai, à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 11

I. - Les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ou postales.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 2° de l'article 8, le nombre de kilowattheures consommés au cours de la période ;
2° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 3° de l'article 8, le nombre de kilowattheures acquis et consommés au cours de la période, ainsi que les informations mentionnées au b du II de l'article 9 ;
3° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 4° de l'article 8, le nombre de kilowattheures produits et consommés au cours de la période par lui-même sur le site de production et, le cas échéant, le nombre de kilowattheures fournis à ses établissements, ainsi que les informations mentionnées au b du III de l'article 9.
II. - Au plus tard aux dates indiquées au I du présent article, les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration comportant :
a) Les indications prévues au premier alinéa du I du présent article ;
b) Le nombre total de kilowattheures déclarés en application des 1° à 3° du I ;
c) Le montant total de la contribution due pour le semestre civil écoulé, égal au produit du nombre de kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée.
Pour le calcul de la contribution due par les contributeurs mentionnés aux 2° et 3° du I, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé de kilowattheures déclarés pour l'année civile considérée, excède le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné aux 3° et 4° de l'article 8.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.

Article 12

I. - Un contributeur mentionné à l'article 8, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500 000 EUR institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :
a) L'identification précise du site ;
b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;
d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;
e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé.
II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.
III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.

Article 13

Un redevable ou contributeur, qui supporte par ailleurs des charges imputables aux missions de service public de l'électricité et qui a souscrit la déclaration prévue à l'article 5, peut, par dérogation au III de l'article 10 et au II de l'article 11, s'abstenir de verser ses contributions sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations si son compte particulier est créditeur. Toutefois, il est tenu d'adresser l'état récapitulatif ou la déclaration mentionnés respectivement aux articles 10 et 11, dans le délai indiqué, à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.