Article 24
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.
1 version
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.
1 version
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement, ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des différents services de l'établissement ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue, de l'organisation des congrès et de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'établissement public ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit des aliénations.
1 version
Les dépenses de l'établissement comprennent les dépenses de personnel prises en charge par l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.
1 version
1 version
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
1 version
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
1 version
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
1 version