Article 1
Le protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 89-283 du 2 mai 1989 portant publication de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 26 novembre 1987,
Décrète :
Le protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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P R O T O C O L E N° 2
À LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Les Etats signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé « le Comité ») d'être rééligibles deux fois ;
Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des membres du Comité,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Article 2
Article 3
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats non membres parties à la Convention :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 21 juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier