Article 1
Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « logiciel d'informatisation des domaines (LIDO) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts au service des domaines.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 13-7 et R. 13-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et aux modalités de consultation du service des domaines ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 2004 et portant le numéro 864654,
Arrête :
Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « logiciel d'informatisation des domaines (LIDO) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts au service des domaines.
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Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des impôts ayant une compétence en matière domaniale de :
- suivre au niveau des directions départementales, spécialisée et nationale, les opérations immobilières d'acquisition, de cession et de prise à bail par l'Etat et les collectivités locales ;
- consulter les dossiers d'évaluation et d'expropriation correspondants ;
- assurer le suivi statistique de l'activité du service des domaines en matière d'évaluation ;
- permettre le suivi de l'activité des agents.
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Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
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Les informations visées à l'article 3 sont conservées trois ans à partir de l'année de création du dossier.
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Les destinataires des données visées à l'article 3 sont les agents des impôts habilités du service des domaines.
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Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la brigade domaniale du lieu de situation du bien évalué ou du bien exproprié.
La direction générale des impôts fait part aux organismes consultants de la nécessité d'informer préalablement les propriétaires concernés des droits que confère la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent