JORF n°174 du 29 juillet 2004

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 6

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
e) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
f) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
g) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
i) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
j) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
k) Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
2° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Le président de l'Association des maires de France et un maire désigné par cette association ou leur représentant ;
4° Deux présidents de conseil général ou leur représentant, désignés par une association nationale représentative ;
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur :
a) Un préfet ou un inspecteur général de l'administration ;
b) Un inspecteur général de la police nationale ;
c) Un officier général de la gendarmerie nationale ;
d) Un officier supérieur de sapeurs-pompiers, en poste territorial ;
e) Deux personnalités désignées pour leur compétence dans le domaine de la sécurité ;
6° Un président d'association d'anciens auditeurs du département de formation et de recherche désigné sur proposition de l'ensemble des présidents d'association ;
7° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il y est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 8

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

Article 9

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni, en outre, par le président à la demande :
a) Du ministre de l'intérieur ;
b) De la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Le directeur, le président du conseil d'orientation ou en cas d'empêchement son suppléant et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Sur proposition du directeur, le président demande aux chefs de division dont la présence est nécessaire d'assister à la séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article 12

Le conseil d'administration détermine par ses délibérations les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère, notamment, sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement avant sa transmission au ministre de l'intérieur ;
10° Les programmes d'étude et de recherche ;
11° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
13° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
14° Le recours à la transaction.

Article 13

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de l'intérieur.
En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou de l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Les délibérations relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux prises de participation financière, à la création de filiales, à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.