JORF n°275 du 26 novembre 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle titulaires sont intégrés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans le corps des conseillers économiques et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps de l'expansion économique à l'étranger sont maintenus en détachement dans le corps des conseillers économiques pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans le corps de l'expansion économique à l'étranger.
Les fonctionnaires reclassés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article conservent le bénéfice de leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur reclassement.

Article 15

A la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires détachés sur des emplois d'attaché financier et de conseiller financier de classe normale dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur sur les emplois précités et reclassés dans le corps des conseillers économiques dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 16

Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et les emplois de conseiller financier et d'attaché financier dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers économiques.

Article 17

La commission administrative paritaire du personnel de l'expansion économique à l'étranger demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, qui aura lieu au plus tard dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ce dernier.

Article 18

Par dérogation au premièrement, au deuxièmement et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés conseillers économiques les attachés économiques principaux titulaires justifiant, à leur date de nomination, d'au moins un an de services dans ce grade et de dix ans de services effectifs en catégorie A ou de même niveau dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 19

Sont considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue aux articles 11 et 13 les titulaires du corps de l'expansion économique à l'étranger intégrés au titre du présent décret dans le corps des conseillers économiques qui totalisent quatre années de fonctions dans un service en France du ministère en charge de l'économie et des finances.
Ils doivent également justifier d'au moins deux années de services effectifs en qualité de conseiller commercial ou de conseiller économique dans les services à l'étranger du ministère en charge de l'économie et des finances.
Les services effectués en cabinet ministériel ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article 20

Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « conseiller commercial », « conseiller commercial hors classe », « conseiller commercial de classe exceptionnelle », « conseillers commerciaux », « conseillers commerciaux hors classe » et « conseillers commerciaux de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller économique », « conseiller économique hors classe », « conseiller économique de classe exceptionnelle », « conseillers économiques » « conseillers économiques hors classe » et « conseillers économiques de classe exceptionnelle ».

Article 21

Les décrets n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié relatif au statut du personnel de l'expansion économique à l'étranger et n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont abrogés.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.