JORF n°275 du 26 novembre 2004

TITRE III : AVANCEMENT

Article 10

Le temps passé à chaque échelon des grades de conseiller économique et de conseiller économique hors classe pour accéder à l'échelon supérieur du même grade est fixé à :
a) Six mois pour le 1er échelon du grade de conseiller économique ;
b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller économique ;
c) Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de conseiller économique ;
d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de conseiller économique ;
e) Deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de conseiller économique hors classe ;
f) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de conseiller économique hors classe.
Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux conseillers économiques.

Article 11

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller économique, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre de conseillers économiques pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé par application, à l'ensemble des conseillers économiques promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers économiques hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le dernier échelon de leur grade, et satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou de l'article 19 du présent décret. Les agents éligibles doivent en outre avoir effectué douze ans de services effectifs dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en qualité de conseiller économique ou de ministre conseiller pour les affaires économiques, à l'occasion de trois affectations différentes, dont deux dans des fonctions de responsable des services définis par l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Le nombre de conseillers économiques de classe exceptionnelle ne peut excéder, au 1er janvier de chaque année, un pourcentage du nombre total des agents titulaires en activité dans le corps et des agents accueillis en détachement. Ce pourcentage est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 13

Pour l'application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le corps des conseillers économiques est assimilé aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique.
Les fonctionnaires titulaires du corps doivent alors avoir satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou aux dispositions de l'article 19 du présent décret.