JORF n°257 du 4 novembre 2004

Article 8-6

Article 8-6

Le conseil de la formation transmet au préfet de région ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le vendredi 6 mars 2015

Le conseil de la formation transmet au préfet de région ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le conseil de la formation transmet au préfet de région ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le conseil de la formation transmet au préfet de région et, dans les départements d'outre-mer, au préfet, ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.