Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2000-904 du 6 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 11 janvier 2001, autorisant l'association Gold FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Gold FM ;
Vu la convention signée entre l'association Gold FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés ;
Considérant que, par courriers en date des 7 avril et 5 juillet 2004, le comité technique radiophonique de Bordeaux a demandé à l'association Gold FM de fournir les enregistrements de l'intégralité des programmes diffusés entre le 22 et le 28 mars 2004 et entre le 28 juin et le 4 juillet 2004 sur la zone de Libourne ; que, malgré ces courriers, l'association Gold FM n'a pas fourni les enregistrements demandés,
Décide :