Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-829 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision n° 2000-793 du 4 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Radio Cactus à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Cactus ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Cactus et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 19 août 2004, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Radio Cactus à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné du compte de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ce courrier, l'association Radio Cactus n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :