Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-877 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision n° 2000-772 du 13 juin 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Office du tourisme d'Avoriaz à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Avoriaz Europe 2 ;
Vu la convention signée entre l'association Office du tourisme d'Avoriaz et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 19 août 2004, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Office du tourisme d'Avoriaz à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ce courrier, l'association Office du tourisme d'Avoriaz n'a toujours pas fourni les documents demandés, Décide :