Article 8-4
Abrogé depuis le 2015-03-06 par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 5
Toutes les sommes destinées au compte mentionné à l'article 8-1 sont versées directement et sans délai au compte du Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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