JORF n°257 du 4 novembre 2004

Article 8-3

Article 8-3

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation des régions sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le vendredi 6 mars 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation des régions sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des et de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La comptabilité du compte mentionnée à l'article 8-1 ci-dessus est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable de ce compte.

Les pièces justificatives de celui-ci sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquelles elles se rapportent.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.