JORF n°257 du 4 novembre 2004

Article 7

Article 7

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue au a et au b de l'article 1601 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le dimanche 14 novembre 2010

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue au a et au b de l'article 1601 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.