Article 6-2
Abrogé depuis le 2015-03-06 par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 5
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation.
Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation.
Il reçoit les documents administratifs et financiers relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 deux semaines avant la réunion du conseil de la formation. Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de la formation. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.
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