JORF n°257 du 4 novembre 2004

Article 6-2

Article 6-2

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation.

Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation.

Il reçoit les documents administratifs et financiers relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 deux semaines avant la réunion du conseil de la formation. Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de la formation. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 6 mars 2015

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation.

Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation.

Il reçoit les documents administratifs et financiers relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 deux semaines avant la réunion du conseil de la formation. Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de la formation. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.