JORF n°257 du 4 novembre 2004

Article 3

Article 3

Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.

Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Abrogé le lundi 14 juin 2010

Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.

Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.